J.O. 76 du 1 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-304 du 31 mars 2005 pris en application des articles 199 ter F, 220 H, 223 O et 244 quater G du code général des impôts relatif au crédit d'impôt en faveur des entreprises qui emploient des apprentis et modifiant l'annexe III au code général des impôts


NOR : BUDF0500013D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter F, 220 H, 223 O et 244 quater G et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, notamment ses articles 31 et 152, Décrète :


Article 1


En annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre Ier, le chapitre II est complété par une section V octies intitulée : « Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage », qui comprend les articles 49 septies YJ à 49 septies YO ainsi rédigés :

« Art. 49 septies YJ. - Pour l'application des dispositions prévues au I de l'article 244 quater G du code général des impôts, il y a lieu de calculer le nombre moyen annuel d'apprentis comme suit :

« Le nombre moyen annuel d'apprentis est calculé au titre d'une année civile en prenant en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d'au moins six mois. Cette condition s'apprécie au 31 mars de l'année civile suivant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé. Pour le calcul du nombre moyen annuel d'apprentis, le temps de présence d'un apprenti dans l'entreprise au cours d'une année est calculé en mois. Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.

« Un nombre moyen annuel d'apprentis doit être calculé pour chaque catégorie d'apprentis ouvrant droit à un montant de crédit d'impôt différent tel que mentionné au I de l'article 244 quater G du code général des impôts. Un nombre moyen annuel différent doit ainsi être calculé par l'entreprise au titre :

« 1° Des apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail ;

« 2° Des apprentis ayant la qualité de travailleurs handicapés conformément aux dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail et des apprentis bénéficiant de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du code du travail.

« Chaque nombre moyen annuel d'apprentis calculé au titre d'une année est obtenu en divisant par douze le nombre total de mois de présence dans l'entreprise, pour cette même année, des apprentis employés depuis plus de six mois au sens du deuxième alinéa de l'article 49 septies YJ.

« Art. 49 septies YK. - Pour l'application du II de l'article 244 quater G du code général des impôts, les dépenses de personnel afférentes aux apprentis retenues pour le calcul du plafonnement comprennent les rémunérations des apprentis et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales correspondantes dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.

« Art. 49 septies YL. - En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt et le montant du plafond de ce dernier, prévus à l'article 244 quater G du code général des impôts, sont calculés en prenant en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d'au moins six mois au sens du deuxième alinéa de l'article 49 septies YJ ainsi que les dépenses liées aux apprentis engagées au titre de la dernière année civile écoulée.

« Art. 49 septies YM. - Pour l'application des articles 199 ter F et 200 H du code général des impôts, en cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle prise en compte pour le calcul du nombre moyen annuel d'apprentis.

« Art. 49 septies YN. - Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater G du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôts.

« Art. 49 septies YO. - Pour l'application des dispositions des articles 199 ter F, 220 H et 244 quater G du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent.

« Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer une déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. »

Article 2


Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mars 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat,

des professions libérales

et de la consommation,

Christian Jacob

Le secrétaire d'Etat

à l'insertion professionnelle des jeunes,

Laurent Hénart